15. Sous réserve de l’article 16, la Régie assume, pour le compte d’une personne ayant une déficience auditive, le coût d’une réparation effectuée à l’aide auditive pourvu que le coût total des réparations depuis l’expiration de sa durée minimale n’excède pas 60% du coût d’achat de cette aide auditive.
D. 869-93, a. 15; D. 535-97, a. 11; D. 1403-2001, a. 5; D. 382-2006, a. 28.